Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C… agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, de délivrer à sa fille une carte de résident.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document officiel d’identité sa fille risque de ne pas être admise à se présenter aux épreuves du baccalauréat, se trouve privée de la possibilité d’occuper un emploi ;
- le refus du préfet de délivrer à sa fille une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte au principe de sécurité juridique, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au droit à l’éducation garanti à l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… a, après qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la cour nationale du droit d’asile, déposé le 12 août 2025 au nom de sa fille A… C…, ressortissante russe née le 2 juin 2009 une demande de délivrance d’une carte de résident. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C… qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à sa fille une carte de résident fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Cette mesure ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que les mesures demandées ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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