Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2506753 enregistrée le 16 avril 2025, Mme J B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant G C B I, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 5 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant G C B I ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant G C B I dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis que son père a obtenu un visa et est arrivé en France le 12 janvier 2025, l’enfant, âgée seulement de dix ans, se retrouve isolée loin de ses deux parents titulaires de l’autorité parentale, ce qui contrevient à son développement et se répercute négativement sur ses résultats scolaires ;
* compte tenu des délais d’audiencement des affaires au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’acte de naissance produit, sur le fondement duquel est établi le passeport produit, est authentique ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 441-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les conditions donnant droit à la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial sont remplies, elle réside en France, où elle travaille et vit dans un logement adéquat, est titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement et apporte la preuve du lien de filiation direct qui l’unit avec la jeune G C B I ; par ailleurs aucun des cas d’exclusion n’est applicable ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la jeune G C B I ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en ce que l’intérêt supérieur de la jeune G C B I est violé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* en quittant le Cameroun et en laissant derrière lui ses enfants, M. H I D a créé la situation d’urgence ;
* il n’est pas établi que les enfants soient isolés ;
* rien ne démontre que les mauvais résultats scolaires de la jeune G C soient nouveaux et ainsi imputables à l’administration ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B F, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée, dès lors que la décision de la CRRV s’est substituée à celle de l’autorité consulaire et s’en est ainsi appropriée les motifs ;
* les actes de naissance des enfants sont apocryphes en ce qu’ils comportent des irrégularités, en conséquence le lien de filiation n’est pas établi ;
* il n’y a pas d’élément de possession d’état susceptible d’établir le lien de filiation ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues, en ce que la requérante ne démontre pas l’intensité et la continuité des liens affectifs l’unissant à la jeune G C.
II/ Par une requête n°2506755 enregistrée le 16 avril 2025, Mme J B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant H E K I, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 5 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant H E K I ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant H E K I dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis que son père a obtenu un visa et est arrivé en France le 12 janvier 2025, l’enfant, âgée seulement de dix-sept ans, se retrouve isolé loin de ses deux parents titulaires de l’autorité parentale, ce qui contrevient à son développement ;
* compte tenu des délais d’audiencement des affaires au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’acte de naissance produit, sur le fondement duquel est établi le passeport produit, est authentique ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 441-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les conditions donnant droit à la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial sont remplies, elle réside en France, où elle travaille et vit dans un logement adéquat, est titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement et apporte la preuve du lien de filiation direct qui l’unit avec le jeune H E K I ; par ailleurs aucun des cas d’exclusion n’est applicable ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du jeune H E K I ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en ce que l’intérêt supérieur du jeune H E K I est violé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* en quittant le Cameroun et en laissant derrière lui ses enfants, M. H I D a créé la situation d’urgence ;
* il n’est pas établi que les enfants soient isolés ;
* rien ne démontre que les mauvais résultats scolaires du jeune H E soient nouveaux et ainsi imputables à l’administration ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B F, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée, dès lors que la décision de la CRRV s’est substituée à celle de l’autorité consulaire et s’en est ainsi appropriée les motifs ;
* les actes de naissance des enfants sont apocryphes en ce qu’ils comportent des irrégularités, en conséquence le lien de filiation n’est pas établi ;
* il n’y a pas d’élément de possession d’état susceptible d’établir le lien de filiation ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues, en ce que la requérante ne démontre pas l’intensité et la continuité des liens affectifs l’unissant au jeune H E K I.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 16 avril 2025 sous les numéros 2506831 et 2506832 par lesquelles Mme B F demande l’annulation des décisions attaquées ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2500206 ;2500207 du 10 janvier 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de Mme B F ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante camerounaise née le 16 novembre 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 5 février 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial aux enfants G C B I et H E K I.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2506753 et 2506755 présentées par Mme B F concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2500206 ;2500207 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B F tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 5 février 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial aux enfants G C B I et H E K I.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés de nouvelles demandes tendant à la suspension des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lesquelles se sont substituées, pour les mêmes motifs, aux décisions consulaires, la requérante se prévaut de l’intervention même des décisions prises sur son recours préalable et maintient que les enfants sont isolés au Cameroun dans une situation précaire. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément démontrant la réalité comme l’intensité des liens qu’elle entretient avec ses enfants ni même leur situation de précarité alors, d’une part, que ces derniers sont scolarisés au Cameroun, en dépit de leurs mauvais résultats, et où ils sont pris en charge par un ami. En outre, alors que rien n’interdisait à l’époux de la requérante, titulaire d’un visa valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2025, de se maintenir autant que possible auprès des enfants, ce dernier a rejoint son épouse en France dès le 12 janvier 2025. La requérante doit donc être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et des membres de la famille dans l’attente de l’examen des recours en annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2506753 et n°2506755 de Mme B F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2506753 ; 2506755
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