Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2404560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2024, 14 octobre 2025 et 15 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1972 a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 13 mars 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…) ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain précité prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ».
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sollicitée par M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’alinéa 1er de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement sur l’insuffisance de ressources stables sur la période de référence. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d’imposition, que ses revenus déclarés au titre des années précédant sa demande, s’élèvent respectivement à 15 752 euros en 2021, 17 941 euros en 2022 et 18 654 euros en 2023. En outre, sa fiche de paie la plus récente produite, pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, révèle un salaire net à payer de 1 500 euros. Ainsi, M. C… justifie d’une évolution favorable de ses ressources au cours de la période de référence. Par suite, il doit être regardé comme justifiant de ressources stables, suffisantes et régulières sur les trois dernières années de référence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucun autre motif de nature à justifier légalement sa décision, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résident de dix ans soit délivrée à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résident de dix ans à M. C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un certificat de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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