Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mai 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la « notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile » établie à son encontre le 26 avril 2025 par la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il soutient que :
— l’OFII n’a pas convenablement apprécié sa situation de vulnérabilité ;
— il n’a pas davantage tenu compte de l’existence d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la gestion de son dossier par l’OFII est arbitraire, partiale et discriminatoire ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en le contraignant à vivre dans la rue et en mettant sa santé physique et mentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2501842.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la « notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile » établie à son encontre le 26 avril 2025 par directrice territoriale de l’OFII, l’invitant à quitter au plus tard le 31 mai la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Tonnerre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision d’irrecevabilité en application, notamment, du 1° ou du 2° de l’article L. 531-32 du même code, cela alors même que le délai de recours contre cette décision n’est pas venu à expiration ou qu’un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. L’article L. 551-11 dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A, ressortissant yéménite né en 1998, a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA au motif que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié en Grèce, décision ainsi prise sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile, qui vise cette situation. Dès lors, le droit de M. A au maintien sur le territoire français et, par suite, son droit à hébergement ont pris fin, sans que le requérant y oppose utilement la circonstance qu’une instance est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, ni les documents médicaux ou paramédicaux versés aux débats, qui font état de troubles du sommeil et de l’humeur, ni la précarité des conditions d’existence de M. A, qui a vocation à rejoindre la Grèce, ne permettent de démontrer que l’OFII aurait fait une appréciation manifestement erronée de la vulnérabilité de l’intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère arbitraire, partial et discriminatoire du comportement de l’OFII à l’égard de M. A n’est assorti d’aucune précision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de moyens susceptibles de faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête ou du recours au fond, non plus que de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la notification de sortie qui lui a été adressée doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Dijon, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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