Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, enregistrée le 21 février 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français.
Elle soutient que :
— elle a déposé une précédente demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, dans le délai légal d’un an suivant la date d’acquisition de sa résidence normale en France ;
— la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa précédente demande d’échange de permis de conduire présentée le 18 août 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a vécu en France de 2019 à 2024 en bénéficiant du statut d’étudiant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le délai légal d’un an suivant la date d’acquisition de la résidence normale en France ne lui était pas applicable en raison de sa possession du statut d’étudiant de 2019 à 2024 ;
— la décision attaquée porte une atteinte injustifiée à sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation tant de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un titre français que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Si Mme A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa première demande d’échange de permis de conduire présentée le 18 août 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 13 décembre 2024 et 12 février 2025 en litige auraient été prises pour l’application de la décision de rejet de sa première demande. En outre, cette première décision ne constitue pas davantage la base légale des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire présentée le 18 août 2020 par Mme A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / II. – / () / D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. » L’article 10 du même arrêté dispose : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. »
5. Si Mme A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut lui opposer l’expiration du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France en application des dispositions précitées, car ayant vécu en France en possession du statut d’étudiant et d’un permis de conduire étranger dont la validité devait être reconnue durant toute la durée de ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, de nationalité italienne, ait été bénéficiaire d’un titre de séjour comportant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu’elle a déposé une précédente demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et que la décision attaquée porte une atteinte injustifiée à sa vie personnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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