Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 déc. 2025, n° 2519179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, transmis pour y être enregistrés sous le n° 2519179 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la même autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans la mesure d’éloignement fait partie intégrante de cette mesure imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2519309, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionnée au regard du but poursuivi ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est illégal, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision, en premier lieu, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en deuxième lieu, méconnaît son droit d’être entendu et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, en dernier lieu, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2522032, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionnée au regard du but poursuivi ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’assignation excède la durée totale de cent-trente-cinq jours ;
- il est illégal, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision, en premier lieu, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en deuxième lieu, méconnaît son droit d’être entendu et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, en dernier lieu, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
- les observations de Me Simon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et précise en outre que le risque de fuite n’est pas établi dès lors que le requérant dispose d’un passeport et d’une adresse stable et qu’il continue de pointer tous les jours au commissariat ;
- les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, demande, par les trois requêtes susvisées, l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, des arrêtés des 1er octobre 2025 et 1er décembre 2025 par lesquels le même préfet l’a assigné à résidence.
Les requêtes n° 2519179, 2519309 et 2522032 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 21 août 2025 :
L’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait au regard desquelles le préfet s’est fondé pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
Il ressort des pièces des dossiers, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. B… a été entendu le 21 août 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui font état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet a procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter, le cas échéant sans délai, le territoire français. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l’encontre des décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qu’avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet a examiné le droit au séjour du requérant au regard des informations en sa possession, en particulier des éléments recueillis au cours de l’audition du 21 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces des dossiers, notamment du procès-verbal d’audition précité, que M. B…, entré en France selon ses déclarations en 2018 à l’âge de vingt-huit ans, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident ses parents, sa femme et son enfant. En outre, hormis la présence d’un oncle, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, avoir noué des liens particuliers en France. En produisant enfin des bulletins de paie du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2025 pour un emploi d’agent de service, M. B… ne justifie pas, par cette période d’activité de deux ans et demi, d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant dont la vie privée et familiale peut se poursuivre ailleurs qu’en France, notamment au Mali où résident, comme il vient d’être dit, sa femme et son enfant, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des motifs de l’arrêté litigieux non contestés, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas, visé au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Si M. B… soutient qu’il dispose d’un passeport et d’une adresse stable, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris, en l’espèce, la même décision s’il ne s’était pas fondé, en outre, sur l’absence de garanties de représentation du requérant. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025.
Sur les arrêtés des 1er octobre 2025 et 1er décembre 2025 :
Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
Il ressort des pièces des dossiers que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant l’édiction des arrêtés litigieux.
Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux mesures d’assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Les arrêtés litigieux prévoient que M. B… doit se présenter tous les jours au commissariat de Rosny-sous-Bois à 10 heures pour la première période d’assignation et à 11 heures pour la seconde période. Si le requérant soutient que l’obligation de pointage compromet son activité professionnelle, qui implique qu’il soit présent dans le 12ème arrondissement de Paris dès 9 heures, il ressort toutefois des pièces des dossiers que son contrat de travail a été suspendu à compter de septembre 2025 dans l’attente de la régularisation de sa situation. En outre, et en tout état de cause, M. B…, faute de disposer d’une autorisation de travail, n’exerçait pas cette activité professionnelle de manière régulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures d’assignation et les obligations de présentation au commissariat ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Pour les mêmes motifs, les arrêtés litigieux ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Il ressort des pièces des dossiers que, par un premier arrêté du 21 août 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 août 2025. Cette assignation a été prolongée, à compter du 9 octobre 2025 jusqu’au 23 novembre 2025, par un arrêté du 1er octobre 2025. Il ressort également des pièces des dossiers que le requérant a de nouveau été assigné à résidence, par l’arrêté litigieux du 28 octobre 2025, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours et que, par le second arrêté litigieux du 1er décembre 2025, cette assignation à résidence a été prolongée du 12 décembre 2025 au 26 janvier 2026. Il suit de là qu’en fixant le terme de la dernière assignation à résidence au 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné le requérant à résidence pour une durée supérieure à cent-trente-cinq jours. Il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fixe une durée d’assignation à résidence excédant la date du 7 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler seulement l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que la durée de l’assignation à résidence excède la date du 7 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant que la durée de l’assignation à résidence excède la date du 7 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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