Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… A… B…, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant »
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre ses études ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 16 décembre 2025 attaqué :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est illégale :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- l’erreur manifeste d’appréciation entraîne l’irrégularité de la procédure ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les circonstances humanitaires justifient qu’il ne soit pas reconduit dans un pays qui connaît d’importants conflits ethniques ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné les circonstances humanitaires qui pouvaient s’opposer à l’édiction de cette décision ; il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il étudie et travaille en France depuis plusieurs années.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A… B…, ressortissant tchadien né le 28 avril 2000 à Ndjamena (Tchad), est entré régulièrement en France le 17 novembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025. Il a sollicité le 23 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de toutes les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant un an :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Le dépôt le 6 janvier 2026 d’une demande d’aide juridictionnelle puis le 28 janvier 2026 de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que des décisions accessoires fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pendant un an. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour.
7. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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