Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2413744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 17 juin 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé, par courrier du 28 février 2024, au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 17 juin 2024, le directeur du CNAPS a cependant rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. C…, le directeur du CNAPS a retenu que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en cause pour des faits de vol commis le 28 juin 2023. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête établi par les services de police judiciaire de la préfecture de police, que l’infraction relevée a été commise dans les rayons d’un supermarché pour un montant de 296 euros et qu’elle a fait l’objet, sur instruction du parquet du tribunal judiciaire de Bobigny d’un classement sans suite en raison de la restitution de la marchandise dérobée. Il en résulte, eu égard au caractère récent de l’infraction retenue à son encontre et à la finalité de la décision en cause laquelle ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative destinée à s’assurer de la compatibilité du comportement du demandeur avec une activité privée de sécurité et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’a pas été pénalement réprimée, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, laquelle se borne à tirer les conséquences de ce que le directeur du CNAPS a légalement estimé que M. C… ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen de M. C… tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. B…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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