Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2402245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 classant sans suite la demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 14 janvier 2026 et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant,
les observations de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 20 mai 2002 est entré en France en juillet 2019. Il a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance le 2 août 2019. Sa prise en charge par ce service a continué jusqu’à ses 21 ans. Il a sollicité en mai 2020 son admission au séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir bénéficié de récépissés de titre de séjour, régulièrement renouvelés jusqu’au 12 mai 2023, sa demande a fait l’objet le 31 mars 2023 d’un classement sans suite pour incomplétude de son dossier concernant les documents justifiant son état civil. Par lettre du 15 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code. En l’absence de réponse à sa demande est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à l’intéressé dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Par une décision explicite du 18 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la lettre du 31 mars 2023, par laquelle le préfet de la Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 31 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour du demandeur. En outre, selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et non une décision portant refus de délivrance de titre de séjour. D’autre part, M. B… n’établit ni même n’allègue que son dossier de demande de titre de séjour était complet. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la lettre du 31 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2024 :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis juillet 2019, qu’il a été pris en charge en tant que mineur par le service départemental d’aide sociale à l’enfance de Haute-Garonne, qu’il a été scolarisé dans le système scolaire français et a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention « Assez bien ». En outre, il a immédiatement engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative à sa majorité. Muni d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu’en mai 2023, il a travaillé régulièrement pendant plusieurs années. Enfin, son dernier employeur indique qu’il souhaite le réembaucher en cas de régularisation de sa situation administrative. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce susrappelées, le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision du 18 mars 2024 en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet de la Moselle délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me Manla Ahmad, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 18 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Manla Ahmad la somme de 1 000 euros hors taxes, sous réserve, d’une part, que Me Manla Ahmad, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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