Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2523835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières de lui communiquer immédiatement, dans leur intégralité, les rapports et compte-rendu de son conseil d’administration rendus au cours de la période de 2015 à 2021 ou, à défaut, de lui enjoindre de produire les bordereaux d’élimination réglementaires relatifs aux documents demandés, sous astreinte.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son épouse a été radiée à plusieurs reprises par la caisse en raison de la loi relative à la protection universelle maladie (dit « A… »), qu’elle est privée de couverture maladie et ne peut accéder au système de soins français alors qu’elle réside au Vietnam, que la Cour européenne des droits de l’homme impose aux Etats de mettre en place un cadre administratif et juridique assurant la protection de la vie, que les articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit de toute personne à une protection sociale au bénéfice de soins de santé, que la radiation de son épouse et le refus d’accès aux documents permettant l’accès aux documents demandés permettant de contester cette radiation l’expose à un risque vital immédiat, et que la disparition de ces documents priverait son épouse de la possibilité d’un accès effectif aux soins incompatible avec les articles 2, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est utile dès lors l’Etat est responsable d’une violation continue et manifeste à ses droits ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. C…, qui réside au Vietnam avec son épouse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) de lui communiquer l’ensemble des rapports et compte-rendu du conseil d’administration de cet organisme établis au cours de la période de 2015 à 2021. Pour justifier de l’urgence à lui communiquer ces documents, M. C… soutient que son épouse a été radiée à plusieurs reprises par la caisse en raison de la mise en place de la protection universelle maladie (dit « A… ») alors que les dispositions législatives s’y rapportant ne s’appliquent pas en l’absence de décret d’application et que l’intéressée se trouve ainsi privée de couverture maladie et d’accès au système de soins français, en méconnaissance de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit de toute personne à la vie et à une protection sociale au bénéfice de soins de santé. Toutefois, à supposer que les documents demandés présentent une utilité en vue d’un éventuel recours, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer le caractère d’urgence des mesures qu’il demande au juge des référés, alors que son épouse a fait l’objet d’une radiation le 1er janvier 2022, il y a quatre ans, et qu’il n’est fait état d’aucun élément en lien avec la situation personnelle de l’intéressée nécessitant une prise en charge à bref délai par la CAMIEG. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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