Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2514047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Frelum, société Aklea |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la société Frelum, représentée par la société Aklea (Me Roche), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le plan de circulation entré en application le 30 août 2025 et les arrêtés pris pour le rendre opposable par le président de la métropole de Lyon et le maire de Lyon en tant qu’ils interrompent la circulation des véhicules motorisés, particulièrement les poids-lourd de livraison, dans l’avenue des Frères Lumière avec la pose d’un filtre nodal à la hauteur de la rue Saint Maurice ;
2°) d’enjoindre à ces autorités de faire déposer le filtre nodal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les poids-lourd de livraison ne peuvent quitter l’avenue des Frères lumière en toute sécurité, en raison d’un rayon de braquage insuffisant, sans la dépose du filtre nodal installé à hauteur de la rue Saint Maurice ;
- l’interdiction de circuler sur l’avenue des Frères lumières au-delà de la rue Saint Maurice porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’accès en tant que riverain ; l’interdiction en litige rend impossible la livraison du magasin deux fois par jour, ce qui porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ; l’impossibilité d’effectuer la giration pour quitter l’avenue par la rue Villon porte atteinte à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. D’autre part, la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au même titre que le libre accès des riverains à la voie publique et la liberté d’aller et de venir. Cette liberté s’exerce toutefois dans le cadre de la règlementation édictée par l’autorité détentrice du pouvoir de la police de circulation. Toutefois, la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, pouvant justifier l’intervention du juge des référés saisi au titre de cet article en vue d’ordonner toute mesure nécessaire de sauvegarde.
Il ressort des énonciations de la requête que les travaux d’aménagement de l’avenue des Frères Lumière entrés en phase 2 ont débuté du côté impair de l’avenue depuis la fin du mois d’août 2025. Si la société Frelum, qui exploite un magasin Carrefour Market situé dans cette avenue mais sur une portion non couverte par l’interdiction de circulation, indique que les livraisons de son magasin, organisées deux fois par jour, sont impactés par ces travaux qui ont lieu en face du site de ses livraisons, notamment le 7 novembre 2025 lorsque le véhicule poids-lourd n’a pu immédiatement engager sa manœuvre de sortie par la rue Villon en raison d’une tranchée nécessaire aux travaux rétrécissant la surface de la voie disponible pour celle-ci, elle indique elle-même que les services techniques sont intervenues pour procéder au « rebouchage de la tranchée et l’enlèvement des barrières » afin de permettre cette manœuvre. La société requérante, qui n’établit pas l’impossibilité d’accès au site de livraison par les véhicules poids-lourd le desservant en se bornant à faire valoir ce seul élément, ne justifie ainsi tout au plus, en l’état, que d’une simple gêne dans son activité. En l’absence d’une situation d’urgence caractérisée impliquant que soit prise une mesure dans un délai de quarante-huit heures, et même d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tire de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Frelum est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frelum, à la métropole de Lyon et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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