Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire éthiopien contre un titre de conduite français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, dès-lors que le premier récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être regardé comme lui ayant été délivré le 28 novembre 2023, celui lui ayant été délivré le 17 février 2023 ayant comporté une erreur d’orthographe de son nom de famille, et que la préfecture l’a informé qu’il devait attendre la délivrance de ce second récépissé pour solliciter l’échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 27 août 2024 a été signée par Mme C… E…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. / (…) B. – (…) Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. (…) ».
Pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B… A…, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a obtenu son premier récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » le 17 février 2023, valable du 17 février 2023 au 16 août 2023. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’arrêté du 12 janvier 2012, il disposait, à compter du 17 février 2023, date à laquelle il doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France, d’un délai d’un an pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire éthiopien contre un titre de conduite français. Ce délai a expiré le 17 février 2024, soit plus de quatre mois avant le dépôt de sa demande d’échange du 4 juillet 2024. Il s’ensuit que sa demande d’échange était tardive. Si le requérant soutient que le premier récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être regardé comme lui ayant été délivré le 28 novembre 2023, celui lui ayant été délivré le 17 février 2023 ayant comporté une erreur d’orthographe de son nom de famille, la circonstance que le requérant ait cherché à faire rectifier cette erreur sur son récépissé de demande de titre de séjour, avant de demander l’échange de son permis de conduire éthiopien, est sans incidence sur l’opposabilité du délai de demande d’échange de permis de conduire, l’arrêté du 12 janvier 2012 ne prévoyant aucune circonstance exonératoire de ce délai. S’il soutient que la préfecture en charge de sa demande de titre de séjour l’a informé qu’il devait attendre la délivrance de ce second récépissé pour solliciter l’échange de son permis de conduire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A…, à Me Bouhalassa, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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