Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bastia ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’est pas fait mention ni de sa date d’entrée en France, ni de sa durée de présence sur le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation, en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sollicitée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pris en compte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— et les observations de Me Pugnot, substituant Me Lelièvre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1981, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 10 avril 2017, muni d’un visa Schengen de court séjour. Le 22 décembre 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le 22 juillet 2024, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu’en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 20 novembre 2024. Par un jugement n° 2401546 du 20 décembre 2024, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. En exécution de ce jugement, par une décision du 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et, par un arrêté du 15 avril 2025, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 et l’arrêté du 15 avril 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2500641 du 5 mai 2025, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par un courrier du 19 juillet 2024, reçu par les services de la préfecture le 22 juillet suivant, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire français, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Or, la décision contestée, qui ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’examine la demande de titre de séjour du requérant qu’au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de son insertion éventuelle au titre du travail. Dans ces conditions, alors que l’exécution du jugement du tribunal du 20 décembre 2024 mentionné au point 1 impliquait nécessairement que le préfet examine la demande de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également L. 423-23 du même code, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de sa demande et a, par suite, commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B.
Article 2 : La décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Alexandre Sapet
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