Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2025, n° 2304016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C B, représenté par Me Vanzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 06029 22 0139 du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue d’effectuer la régularisation d’un permis initial relatif à la création d’une surface de plancher dans une maison de ville sise sur une parcelle de terrain cadastrée section CZ n°0135 située au 15 bis rue Maréchal des Logis Chef A D à Cannes (06400), ensemble la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de reprendre l’instruction de son dossier et de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 12 mars 2025, adressée par le tribunal à Me Vanzo, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
Sur le désistement d’office :
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 mars 2025, par courrier mis à la disposition de Me Vanzo, son avocat, le même jour à 8 heures 43 dans l’application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 5 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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