Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 août 2025, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à partir du 21 juillet 2025, et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Louis, représentant M. A B, qui insiste sur le défaut de motivation de la décision en litige. Elle affirme également que le requérant est de bonne foi et que le manquement à deux convocations ne présente pas de caractère exceptionnel justifiant une cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— les explications de M. A B, assisté d’un interprète.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré récemment en France et a ainsi déposé une demande d’asile le 16 janvier 2025. Le 21 juillet 2025, l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (). ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
6. En l’espèce, il est constant que M. A B ne s’est pas rendu à deux convocations, envoyées par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, pour la notification d’une décision de transfert et d’assignation à résidence. Si ce dernier affirme qu’il n’a jamais reçu ces convocations, il n’est pas en mesure de prouver cette assertion alors même que la préfecture d’Ille-et-Vilaine démontre avoir bien envoyé ces convocations par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas méconnu l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le manquement successif à deux rendez-vous présentait un cas exceptionnel justifiant une cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A B allègue être dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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