Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 31 mai 2024, n° 2400962
TA Besançon
Rejet 31 mai 2024
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CAA Nancy
Rejet 20 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions n'imposent pas le recours à un interprète assermenté avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. D a été informé de la mesure d'éloignement et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les faits et les motifs de manière suffisante pour permettre à M. D de contester la décision.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que M. D ne justifie pas d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits des étrangers assignés à résidence

    La cour a jugé que l'absence d'information ne remet pas en cause la légalité de la décision d'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision mentionne les faits et les motifs de manière suffisante.

  • Rejeté
    Durée de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que le moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A D, représenté par Me Migliore, qui demande l'annulation de deux arrêtés du préfet du Doubs. Le premier arrêté oblige M. D à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour de deux ans. Le deuxième arrêté assigne M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D soulève plusieurs moyens, notamment l'incompétence de l'autorité ayant pris les décisions, la méconnaissance de diverses dispositions légales et conventionnelles, l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal rejette la requête de M. D, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le tribunal estime notamment que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente, qu'elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables, et qu'elles sont suffisamment motivées. Le tribunal conclut que M. D n'a pas établi l'existence de liens forts sur le territoire français ni de circonstances humanitaires justifiant une autre décision. Par conséquent, le tribunal rejette la requête de M. D et ne prononce aucune injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 mai 2024, n° 2400962
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2400962
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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