Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, et qui n’a pas été communiqué, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction, la requête est sans objet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né en 1983, déclare être entré en France en 2019, et a sollicité, le 15 février 2024, son admission au séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
La préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B… est actuellement en cours d’instruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 15 février 2024. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 13 septembre 2024, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’admission au séjour. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’admission au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Boukheloua
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Décret
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Sociétés ·
- Construction
- Asile ·
- Hépatite ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Education ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Eures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Examen ·
- Public ·
- Substitution ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.