Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2407076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait obtenue le 7 mai 2022.
Il soutient que le comportement frauduleux qui lui est imputé n’est pas établi et qu’il a formé un recours contre cette décision auprès de l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle il a été admis, le 7 mai 2022. Par une décision du 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif que les incohérences portant sur la réalité de son passage de cette épreuve n’avaient pu être levées. Le requérant demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier daté du 7 septembre 2024 adressé à la déléguée à la prévention routière, distribué le 11 septembre 2024, M. B… a reconnu ne pas s’être présenté à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, organisée au centre Point Code de Nice et, par voie de conséquence, avoir obtenu ledit examen à l’issue de manœuvres frauduleuses. Dès lors, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que le comportement frauduleux qui lui est reproché n’est pas établi, n’est pas fondé. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hépatite ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Eures
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Plateforme ·
- Fonctionnalité ·
- Dépense ·
- Éligibilité ·
- Procédures fiscales ·
- Prototype ·
- Finances publiques ·
- Mise en relation
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Assistance
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Décret
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Sociétés ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.