Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué qu’en l’absence de domiciliation réelle dans ce département, elle ne pouvait pas se prononcer sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 7 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète de la Haute-Vienne ne s’est pas fondée sur l’incomplétude de son dossier, seul motif qui pouvait légalement justifier une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— la décision du 28 novembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant, au regard d’un rapport établi le 2 septembre 2022 par le service du renseignement territorial, une prétendue « absence de domiciliation réelle » dans le département de la Haute-Vienne ; à la date de la demande de titre de séjour, il vivait bien au 20 rue des Petites Maisons à Limoges, chez Mme A, qui a établi une attestation d’hébergement qui était jointe à sa demande ; à la date de la décision en litige, il était domicilié au CCAS de Limoges ;
— la préfète de la Haute-Vienne devait préalablement saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— eu égard à la qualité de réfugiée reconnue à sa fille D, il remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Haute-Vienne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. C est irrecevable dès lors que, par son courrier du 28 novembre 2022, elle s’est bornée à lui indiquer qu’elle était territorialement incompétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour, une telle information ne constituant pas une décision faisant grief qui peut être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 21 septembre 1988, M. C est entré en France en mars 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2013 du directeur général de l’Ofpra, confirmée par la CNDA le 24 octobre 2013. Par des arrêtés des 20 janvier 2013, 19 mars 2018 et 15 juillet 2020, il a fait l’objet de décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour assorties de mesures d’éloignement. Le 7 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Par une décision du 28 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué qu'« en l’absence de domiciliation réelle dans ce département », elle était territorialement incompétente pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour, et qu’elle procédait ainsi à la clôture de son dossier. M. C demande l’annulation de cette décision du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, alors qu’il est constant que la demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2022 par M. C était complète et que son dossier n’a pas été transmis à la préfecture d’un autre département où il aurait eu sa résidence, le courrier du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a indiqué au requérant qu’elle clôturait son dossier de demande de titre de séjour en raison de son incompétence territoriale, constitue, compte tenu de son objet et de ses effets analogues à ceux d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, une décision lui faisant grief qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que l’acte contesté ne constituerait pas une décision faisant grief, doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue dessus. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
5. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, quand bien même les éléments à sa disposition à la date de sa décision du 28 novembre 2022, et notamment le rapport établi le 2 septembre 2022 par le service du renseignement territorial à la suite d’une visite réalisée la veille à l’adresse à laquelle M. C avait déclaré avoir son domicile dans sa demande de titre de séjour, étaient de nature à révéler que le requérant n’avait pas sa résidence à cette adresse, la préfète de la Haute-Vienne, à qui il appartenait, faute de pouvoir déterminer une résidence dans un autre département, de se prononcer par défaut sur la demande de titre de séjour au regard de la dernière adresse déclarée, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se borner à clore le dossier de l’intéressé au motif qu’il n’aurait pas justifié d’une domiciliation réelle dans le département de la Haute-Vienne.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a clôturé son dossier de demande de titre de séjour en raison de son « incompétence territoriale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 28 novembre 2022 implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. C. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, Me Ouangari, avocate de M. C, renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à ce conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 28 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ouangari une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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