Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 août 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 13 août 2025, M. A B, représenté par la SCP SVA (Me Monflier), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°MD2025-561 du 20 mai 2025 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AX 100 et 107, propriété du département de l’Hérault, situées lieudit Lous Coutaux à Saint-Jean-de-Védas ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R.652-26, R.652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’acquéreur évincé dispose d’une présomption d’urgence à l’égard de la décision portant exercice du droit de préemption sur la propriété qu’il devait acquérir ; la présomption d’urgence n’est pas renversée par la Métropole dès lors qu’il a saisi l’opportunité offerte par la département de l’Hérault d’acheter les parcelles en litige afin de développer l’activité de sa société familiale ; si ces parcelles sont enclavées, une telle situation est réglée par l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AX n°108 ; les parcelles en litige sont incluses en zone 3U, zone urbanisée, dans laquelle ni l’activité de sa société, ni le stationnement de véhicules ne sont interdits ; la métropole ne démontre ni l’existence, ni l’immédiateté de la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble dans lequel s’inscrirait la décision contestée ;
Sur le doute sérieux sur la légalité :
— le requérant abandonne le moyen, soulevé dans ses premières écritures, tiré de l’absence de signature manuscrite de l’auteur de la décision attaquée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le requérant abandonne le moyen, soulevé dans ses premières écritures, tiré d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l’urbanisme faute d’avis préalable du directeur régional des finances publiques ;
— la décision en litige a été prise par une autorité non habilitée ; la délibération du conseil métropolitain n°2024-599 du 10 décembre 2024, autorisant son président à préempter, ne peut fonder un arrêté du 23 juillet 2024 par lequel cette autorité a donné délégation à l’auteur de la décision en litige ; l’arrêté de délégation du 23 juillet 2024 est imprécis au regard des mentions figurant dans la délibération du 10 décembre 2024 ; le président de la Métropole n’a pris aucun arrêté spécifique déléguant à l’auteur de la décision contestée la compétence pour exercer le droit de préemption sur les parcelles en litige ou sur une zone concernée par le droit de préemption urbain ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi, en l’absence de justification des formalités de publicité de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas du 18 février 2008 instaurant le droit de préemption urbain, en méconnaissance des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l’urbanisme ; la Métropole ne justifie pas que cette délibération a été insérée dans deux journaux diffusés dans le département de l’Hérault ;
— la délibération du 18 février 2008 n’est pas opposable dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune a été modifié à plusieurs reprises depuis et en l’absence de démonstration de ce que, à cette date, les parcelles préemptées auraient été incluses dans les zones U et AU ; les modifications du plan local d’urbanisme ayant entraîné des modifications des zones U et AU, la Métropole aurait dû délibérer à nouveau pour restaurer le droit de préemption urbain ;
— elle méconnaît l’article L. 210-1 du code l’urbanisme en l’absence de réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement ; la motivation contenue dans la décision en litige ne permet pas de justifier de la réalité d’un tel projet d’action ou d’une telle opération pour ce secteur ; le tracé de la Véloligne n°7 ne passe pas aux droits des parcelles concernées et ne peut justifier la décision en litige ; le tracé de la Véloligne n°6b passe au sud de la ligne 2 du tramway et non au nord, alors que les parcelles concernées se situent au nord de cette ligne ; l’argument de la Métropole selon lequel le projet projeté sur le secteur de la Condamine Nord est constitué par l’implantation d’entreprises, et qu’à cet effet le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) reclassera le foncier en zone « AUa-29 » et, par conséquent, en zone à urbaniser, ne permet pas de justifier d’actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, ainsi qu’une pièce enregistrée le 13 août 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par l’AARPI ADALTYS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que M. B ne présente aucun projet le conduisant à vouloir acquérir ces parcelles éloignées, classées en zone 3Ua du plan local d’urbanisme correspondant à la zone commerciale et d’activités (ZAC) Devès de la Condamine, enclavées et non viabilisées, alors que la Métropole est déjà propriétaire des parcelles voisines ; la décision contestée s’inscrit dans le cadre d’un projet de territoire porté par Montpellier Méditerranée Métropole, caractérisé par la création de la Véloligne n°7 et par l’extension de la ZAC de la Condamine alors que le projet de PLUi arrêté le 8 octobre 2024 classe le secteur de la Condamine Nord en zone d’urbanisation future dans l’attente de l’établissement d’un projet d’aménagement d’ensemble et de la réalisation des équipements et que la Métropole a déjà acquis sur ce secteur d'1,4 hectares en vue de son aménagement.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué au département de l’Hérault qui n’a pas produit d’écriture en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°2505283, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chevillard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 11 heures 30, en présence de Mme Chouart, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chevillard, juge des référés,
— les observations de Me Monflier, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Marquet substituant Me Buffet, représentant Montpellier Méditerranée Métropole, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens de défense.
— Le département de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner n°25.38 du 3 avril 2025, Montpellier Méditerranée Métropole a été informée de l’intention du département de l’Hérault de céder à M. A B un terrain nu en friche d’une superficie de 8 000 m², sur des parcelles cadastrées sections AX 100 et 107 situé lieudit Lous Coutaux à Saint-Jean-de-Védas. Par une décision n°MD2025-561 du 20 mai 2025, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption sur lesdites parcelles. M. B, acquéreur évincé, demande la suspension de l’exécution de cette décision de préemption du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, Montpellier Méditerranée Métropole n’établit pas qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement les parcelles préemptées, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie M. B soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige et de l’absence de justification, à la date de la préemption, de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. B n’est susceptible de fonder la suspension de la décision attaquée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative sont remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision n°MD2025-561 du 20 mai 2025 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AX 100 et 107, propriété du département de l’Hérault, situées lieudit Lous Coutaux à Saint-Jean-de-Védas.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n°MD2025-561 du 20 mai 2025 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AX 100 et AX 107, propriété du département de l’Hérault, situées lieudit Lous Coutaux à Saint-Jean-de-Védas, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Montpellier Méditerranée Métropole et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 août 2025.
Le juge des référés
F. Chevillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025
La greffière,
M. Chouart
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