Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 oct. 2025, n° 2508118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par le maire de Colmar, ou de la décision de révocation prise à son encontre.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- le courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre a été envoyé à une mauvaise adresse, et lui a ainsi été notifié de manière irrégulière ;
- en raison de l’éventualité de sa radiation imminente, il existe un risque de préjudice grave et immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
En l’espèce, le requérant sollicite la suspension de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ou de la décision de révocation prise à son encontre. Il ressort toutefois des écritures même du requérant qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prise à la date de son recours. Par ailleurs, le requérant n’a pas produit, à l’appui de sa demande en référé, de requête à fin d’annulation d’une décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la commune de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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