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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 2508938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme C… et M. E…, et leurs enfants, du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 2 allées Signac, appartement 31 à Pessac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions au Diaconat, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les occupants ont été mis en demeure, le 2 septembre 2025, de quitter le logement sous quinze jours ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur avait rappelé, le 9 juillet 2025, l’obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2025 ;
- la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
- Mme C… et M. E… ont vu leur demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme B…, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute, suite à l’intervention de M. E…, que la préfecture fera en sorte d’attendre le rendez-vous en préfecture avant de mettre en oeuvre la mesure d’expulsion si celle-ci et accordée ;
- M. E…, présent à l’audience, qui explique que sa fille A… vient d’être hospitalisée au CHU de Bordeaux pour une durée de cinq jours et qu’il est convoqué au guichet de la préfecture (bureau des étrangers) le 3 février 2026 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour ; il ajoute encore que l’assistante sociale qui les accompagne recherche une alternative à leur hébergement actuel.
Des pièces ont été versées à l’audience par M. E… et ont été communiquées immédiatement à la représentante de la préfecture de la Gironde.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…). Et son article L. 552-14 que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… C…, née le 1er septembre 1992, et M. H… E…, né le 22 mai 1990, ainsi que leurs enfants, toute la famille étant de nationalité géorgienne, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, avec leurs enfants le temps de l’instruction de leur demande. Par décision du 19 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 20 mai 2025. Par lettre de sortie du 9 juillet 2025, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 31 août 2025. Par courrier du 2 septembre 2025, notifié le 19 septembre 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé sous quinze jours.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 4 novembre 2025, la préfecture de la Gironde recense 3 867 demandeurs d’asile et 207 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 242 personnes isolées et 893 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 15 familles avec enfants mineurs, dont 40 mineurs et 26 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence.
6. En troisième lieu, la double circonstance que, d’une part, la jeune A… a été hospitalisée pendant quelques jours, sans qu’il soit fait état d’éventuelles suites médicales à cette intervention, et que d’autre part, M. D… est convoqué à la préfecture de la Gironde le 3 février 2026 pour finaliser sa demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse au prononcé de la mesure sollicitée en l’absence notamment de toute démonstration d’un état de particulière vulnérabilité des membres de la famille.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de Mme C… et M. E… et leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et M. E… et leurs enfants, de quitter, dans un délai de huit jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, 2 allées Signac, appartement 31 à Pessac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Mme C… et M. E….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
La greffière,
M. F… r
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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