Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2512291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Baizet,
- les observations de Me Vartanian, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que l’état de santé de l’intéressé ne permet pas son éloignement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 24 mai 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, responsable de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du 22 septembre 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approprié au regard des éléments constitutifs de cette situation qui avaient été portés à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône à la date d’édiction de l’arrêté en litige. En particulier, le préfet a mentionné dans son arrêté que l’intéressé avait indiqué en 2021 être diabétique de type 1. Si le préfet n’a pas mentionné l’existence d’un suivi médical pour ses pathologies au niveau des pieds et cheville, il a indiqué que l’intéressé n’établissait pas que son état de santé nécessitait son maintien sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre l’intéressé ne permettraient pas son éloignement, ou que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En second lieux, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, s’étant déclaré sans domicile fixe à son entrée en détention, et qu’enfin il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignements en date des 27 novembre 2020, 3 décembre 2021 et 11 décembre 2021. M. A… ne conteste pas qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité et n’établit nullement qu’il disposerait d’un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’absence de traitement disponible dans son pays d’origine l’exposerait à un traitement dégradant et inhumain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, relatives notamment à son suivi médical pour ses séquelles aux pieds et aux chevilles, son diabète et sa pathologie psychiatrique, que l’absence de traitement dans son pays d’origine, qui n’est d’ailleurs pas établie, entraînerait des conséquences d’une gravité telle que le renvoi dans ce pays entraînerait un risque pour M. A… d’être exposé à un traitement inhumain et dégradant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2020 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 novembre 2020, 3 décembre 2021 et 11 décembre 2021, et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 23 novembre 2020 à une peine de un an et quatre mois avec sursis pour vol avec violence, le 5 juillet 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec violence, le 3 février 2022 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour vol avec violence, violence commise en réunion et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et le 29 juillet 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour vol avec violence en récidive. M. A…, qui ne conteste pas la réalité des condamnations précitées, n’établit pas la durée de sa présence en France ou la constitution en France de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit nullement contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et ne justifie d’aucune autre attache familiale, alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son suivi médical pour des blessures aux pieds et chevilles en raison d’une chute d’un immeuble, d’un traitement médicamenteux et suivi de kinésithérapie, de la nécessité d’une opération chirurgicale, et d’un état psychologique dégradé, ces circonstances ne sauraient permettre de considérer que le préfet aurait dû, pour des raisons humanitaires, ne pas édicter d’interdiction de retour. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 du jugement et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Baizet
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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