Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 déc. 2025, n° 2515362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; à tout le moins, d’annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, de réduire l’interdiction de retour sur le territoire français à la durée la plus courte possible, ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’indices précis et actuels concernant son risque de fuite ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, faute de perspective raisonnable d’éloignement et dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens et en ajoutant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en raison des liens que le requérant entretient avec l’enfant de sa compagne ; s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, elle insiste sur le caractère particulièrement imprécis de la décision attaquée, notamment concernant les condamnations dont M. B… aurait fait l’objet ; s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, elle fait grief à la décision attaquée de ne s’être pas plus intéressée à sa situation conjugale ; s’agissant de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle indique que M. B… est en couple avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il travaille dans un métier en tension ; s’agissant du pays de destination, elle insiste sur les craintes de M. B… en cas de retour dans son pays d’origine ; s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle soutient qu’elle est disproportionnée au regard de sa vie prive et familiale et de son insertion en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant albanais né le 30 septembre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois .
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige cite le 1° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment la durée et les conditions de sa présence en France ainsi que l’absence de liens stables et établis sur ce territoire. A ce titre, la mention que M. B… est défavorablement connu de l’administration pour des délits routiers commis en 2023 et à plusieurs reprises en 2025, ne révèle pas un défaut de motivation. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de la décision, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision attaquée retient à tort que M. B… est célibataire, elle mentionne toutefois également la présence de sa concubine sur le territoire français, avec laquelle il résiderait. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments invoqués par le requérant relatifs à la date déclarée de son entrée sur le territoire français, à sa situation professionnelle et concernant la présence de son frère sur le territoire français. A ce titre, la mention que M. B… est défavorablement connu de l’administration pour des délits routiers commis en 2023 et à plusieurs reprises en 2025 ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation individuelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, la préfète de l’Ain a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit, sans qu’aucune considération précédemment évoquée dans la requête ne soit opérante au titre d’une erreur de droit, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, être écarté pour ce motif.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. En l’espèce, la seule production d’une attestation établie par une compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et déclarant résider en concubinage avec lui depuis le 14 février 2023, qu’il s’occupe de son fils et qu’il l’aide au quotidien dans les tâches domestiques, ne suffit pas à établir la réalité et l’intensité de la relation que M. B… entretiendrait avec cette personne et son enfant, de telle sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant de sa compagne. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’administration n’aurait pas mis en balance de façon adéquate la mesure d’éloignement avec ses intérêts privés, M. B… n’apporte aucun élément permettant de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’indices précis et actuels concernant son risque de fuite, sans apporter aucun élément au soutien de son argumentation et alors que la décision litigieuse ne se fonde pas sur le motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée ni qu’elle serait entachée d’une erreur de droit.
9. En second lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement cite les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, évoquant notamment les allégations de menaces de l’intéressé en cas de retour en Albanie. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de ses multiples demandes d’asile, qui ont par ailleurs toutes été rejetées, M. B…, qui n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de son moyen, ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, évoquant notamment la durée de résidence du requérant sur le territoire français, ses relations familiales et personnelles et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. D’une part, le requérant, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En se bornant à se prévaloir de sa relation avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire et avec l’enfant de cette dernière, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il n’apporte pas suffisamment d’éléments afin d’établir l’intensité de leurs relations, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’adoption de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si, comme le soutient M. B…, la seule circonstance qu’il serait défavorablement connu de l’administration pour des délits routiers commis en 2023 et à plusieurs reprises en 2025, dont le nombre exact et la nature ne sont pas précisés, ne permet pas de considérer que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, toutefois, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans se fonde également sur deux autres motifs tirés de la durée de sa présence sur le territoire français et son absence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, au regard de la faible durée de la présence du requérant sur le territoire français et des éléments insuffisants permettant d’établir l’intensité de ses relations sur le territoire français, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de la durée maximale d’une telle interdiction prévue par les textes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée, entachée d’une erreur de droit et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au soutien de sa contestation de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. La décision attaquée assigne M. B… à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui fait obligation de se présenter quatre fois par semaine au commissariat de Bourg-en-Bresse. D’une part, le requérant se borne à soutenir que la préfète ne justifie pas des motifs pour lesquels il présenterait un risque de soustraction, sans contester qu’il présenterait un tel risque. De plus, alors qu’il appartient à l’étranger qui conteste la réalité de perspective d’éloignement d’apporter des éléments de nature à établir l’absence de caractère raisonnable de cette perspective, M. B… ne produit aucun élément en ce sens. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présentation retenues par la décision attaquée, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet présenteraient un caractère disproportionné, notamment au regard de sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vray et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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