Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder à la correction des erreurs de retranscription du montant de ses indemnités journalières d’assurance maladie ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à lui verser une somme correspondant au montant des aides au logement dont il a été illégalement privé ainsi qu’à l’indemniser des troubles dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2025, M. C n’a pas produit la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à la correction des erreurs de retranscription du montant de ses indemnités journalières d’assurance maladie ni la pièce justifiant du dépôt de sa demande à l’administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder à la correction des erreurs de retranscription du montant de ses indemnités journalières d’assurance maladie ne satisfont pas aux conditions posées à l’article R. 412-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, de telles conclusions, tendant au prononcé d’une injonction à titre principal, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de correction d’erreurs de retranscription, ne satisfont pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par un courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 26 mai 2025, M. C a été invité, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation formée devant l’administration. En dépit de cette demande, M. C n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, une décision prise sur sa demande préalable indemnitaire ou la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse rejetant une demande indemnitaire, les conclusions indemnitaires de la requête de M. C, au demeurant non chiffrées, tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont également manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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