Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2418268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 11 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut se fonder sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il établit être entré régulièrement sur le territoire français le 2 août 2018, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 18 juin 2024, qu’il établit sa présence stable et continue depuis 2018 ainsi que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions du 2°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, appliquées par le préfet.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 12 juin 2025, ont été présentées par le requérant qui soutient en outre que le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, est irrecevable. Ces observations ont été communiquées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les observations de Me Ballé, substituant Me Sfez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 février 1989, demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. (…) ». L’article R. 613-2 de ce code dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction.». L’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus la clôture automatique de trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative précité, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.
4. La communication au conseil de M. B… le 27 mai 2025, après la clôture de l’instruction, du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré le 16 mai 2025, a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à opposer l’irrecevabilité des écritures présentées en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré en France régulièrement et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport du requérant, que celui-ci était titulaire d’un visa de type C délivré par les autorités françaises, valable du 2 août 2018 au 27 août 2018 et qu’il est entré ainsi régulièrement sur le territoire français le 2 août 2018, pendant la durée de validité de son visa.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. D’une part, en l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors qu’entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’étant ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. D’autre part, si le préfet a indiqué dans son arrêté que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s’est fondé, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel a été substitué le 2° du même article, et non sur le 5°, relatif à l’étranger troublant l’ordre public. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
11. En troisième lieu, et en tout état de cause, en se fondant sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’était pas abrogé à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et du 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si le requérant conteste les faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite retenus par le préfet pour caractériser une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 novembre 2024 pour « détention de tabac sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande ». Compte tenu du caractère récent des faits reprochés et de leur gravité, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans la décision attaquée, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 juin 2024. Par ailleurs, il est titulaire d’un passeport en cours de validité et démontre qu’il dispose d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, justifiant ainsi de garanties de représentation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de la menace à l’ordre public, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait, pour ce seul motif, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. B… soutient être entré en France en 2018 et y résider habituellement depuis lors. Il se prévaut de la présence en France de son épouse, enceinte, et de leur enfant né le 5 février 2019 et scolarisé en grande section de maternelle. Il fait également valoir qu’il travaille en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2019. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son épouse réside en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il perçoit un salaire mensuel inférieur au SMIC. Il ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple, où il n’est pas établi que le requérant ne disposerait plus d’attaches familiales et personnelles. Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
A.-L. Fabre
C. Deniel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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