Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2509209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Ogier, avocate de la Ligue des droits de l’homme ;
— et les observations de Me Forcinal pour la commune de Sablé-sur-Sarthe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté DGS-205-2025 du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe a réglementé l’occupation abusive du domaine public accompagnée ou non de quête des passants de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité publiques, du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 du 15 mai au 15 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, () ". S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public dans des conditions non abusives à des fins de mendicité, l’arrêté en litige, dont la fin de l’exécution est fixée au 15 septembre 2025, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de nécessité et du caractère inadapté de la mesure d’interdiction, bien que prise pour une durée de quatre mois, sur une partie géographique délimitée de la commune, alors que sur une zone plus étendue incluant l’intégralité du périmètre de l’arrêté contesté, l’arrêté DGS-227-2025 du 15 mai 2025, prohibe par son article 33 le transport et la consommation d’alcool et, par son article 35, le regroupement sur la voie publique, les sollicitations intempestives ou les occupations abusives de la voie publique (station assise ou allongée) des usagers et qu’à la date à laquelle le juge des référés statue, la commune ne produit pas un nombre significatifs de signalements effectués par les forces de l’ordre attribuant la réalité des troubles allégués à des comportements liés à la pratique de la mendicité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté critiqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe a réglementé l’occupation abusive du domaine public accompagnée ou non de quête des passants de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité publiques, du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 du 15 mai au 15 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sablé-sur-Sarthe une somme de 800 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions de la commune de Sablé-sur-Sarthe dirigées contre la Ligue des droits de l’homme qui n’est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : L’arrêté DGS-205-2025 du 7 mai 2025 du maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe est suspendu.
Article 2 : La commune de Sablé-sur-Sarthe versera 800 (huit cents) euros à la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sablé-sur-Sarthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Sablé-sur-Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. C. Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509209
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