Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2410588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2024, 21 février 2025 et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer dix points sur le solde de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 décembre 2022, 2 mars 2023, 26 mars 2023 et 29 avril 2023 à 16h25 et à 16h26 sont illégales dès lors que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de ces infractions ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 en tant qu’elle rappelle la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 26 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 15 mai 2025, a rappelé les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2022, 2 mars 2023 et 29 avril 2023 à 16h25 et à 16h26, a prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction du 26 mars 2023 ne mentionne plus de retrait de point. Dès lors, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction a été retirée. Ce retrait est à la date du présent jugement définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 en tant qu’elle rappelle la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 26 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
S’agissant de l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 décembre 2022 :
M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 décembre 2022 au soutien des conclusions dirigées contre la décision « 48SI » du 15 mai 2025, dès lors que cette décision ne mentionne aucune décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 29 décembre 2022 est inopérant à l’encontre de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025.
S’agissant de l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 mars 2023 :
En premier lieu aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Si l’administration produit un procès-verbal daté du 2 mars 2023 pour une infraction commise le même jour, le procès-verbal n’est pas signé par le contrevenant et comporte au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Toutefois, le ministre de l’intérieur établit, en produisant le document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public », notamment l’historique des documents reçus mentionnant la réception, le 27 mars 2023, d’un courrier identifié de type FRE que le requérant a formé une requête en exonération nécessairement au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Cette circonstance est de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu cet avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il est assorti, faute pour le requérant de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 2 mars 2023 a été émis le 29 juin 2023 sans que le requérant n’établisse que la réclamation qu’il a formée ait été jugée recevable. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
S’agissant de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 29 avril 2023 à 16h25 et à 16h26 :
En premier lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que le requérant a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions relevées les 29 avril 2023 à 16h25 et à 16h26, le 6 juin 2023, et constatées par procès-verbal électronique. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction. Le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu préalablement au paiement de l’amende en cause les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route s’agissant de ces infractions.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises des 29 avril 2023 à 16h25 et à 16h26 ont été payées par le requérant le 6 juin 2023. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire ne peuvent qu’être rejetées.
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 en tant qu’elle rappelle la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 26 mars 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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