Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par le cabinet Katam Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit A est ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa déclaration, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, les sociétés requérantes, représentées par la cabinet Katam Avocats, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, maintiennent leurs conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 13 mai 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le maire de Saint-Laurent-de-Mure a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Comme le soutiennent les sociétés requérantes sans être contredites, il ne ressort d’aucun élément que cette décision ne présenterait qu’un caractère provisoire, car seulement prise pour l’exécution de l’ordonnance n° 2503405 du 2 avril 2025 du juge des référés du tribunal. Par suite, cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans leurs dernières écritures, les sociétés requérantes n’ont maintenu les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle un non-lieu à statuer ne serait pas prononcé par le tribunal. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Fait à Lyon le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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