Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2500668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, N° 2432321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432321 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 décembre 2024, présentée par M. E B C.
Par cette requête, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B C, ressortissant capverdien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000. Il a fait l’objet le 19 juin 2009 d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s’est soustrait. Suite à son interpellation le 4 décembre 2024 pour des faits de violences et de menaces de mort sur conjoint, la préfète de l’Essonne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, la préfète de l’Essonne, d’une part, a retiré l’arrêté du 4 décembre 2024, et, d’autre part, a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Dès lors que l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 décembre 2024 a été retiré en cours d’instance et qu’un nouvel arrêté ayant le même objet a été édicté le 6 décembre 2024, la requête de M. B C doit être regardée comme tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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