Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9765033569 du 2 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B…, ressortissante malgache née le 22 mai 1994, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour.
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle souhaitait déposer une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en a été empêchée par l’agent présent au guichet, qui a enregistré sa demande sur le seul fondement de l’article L. 423-23 dudit code. Toutefois, la requérante, qui ne démontre pas avoir effectué des démarches dans le but de déposer une demande de titre de séjour « salarié », ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir de cette demande dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la requête, que son dossier était incomplet dès lors que l’autorisation de travail, qui constitue, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’une des pièces à fournir en cas de demande de titre de séjour salarié, était manquante. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En second lieu, Mme B… soutient séjourner à Mayotte depuis 2016, où elle a ses attaches familiales et où elle est parfaitement intégrée. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier de l’ancienneté de son séjour, pas plus qu’elle n’en apporte pour établir la présence de son enfant né en 2022 à Mayotte dont elle se prévaut. Au demeurant, il est constant que l’ensemble de sa famille est domicilié à Madagascar. Enfin, Mme B… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle, en se bornant à produire une promesse d’embauche et un contrat de travail à durée déterminée d’un an. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
Dès lors, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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