Annulation 14 août 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2520515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 sous le n°2520515, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaqués sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-6, L. 613-5, L. 621-1 à L. 621-7 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement consacré par la convention relative au statut des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juillet 2025, le 30 juillet 2025 et le 14 août 2025 sous le n°2521254, M. B A C, représenté par Me Galindo Sotto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, et d’examiner sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention relative au statut des réfugiés ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 23 juillet 2025, le 30 juillet 2025 et le 14 août 2025 sous le n°2521116, M. B A C, représenté par Me Galindo Sotto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) si l’Office de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas encore prononcé sur sa demande d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
4°) si l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, et d’examiner sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de M. A C, assisté d’une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant palestinien né le 1er mars 1999, déclare être entré en France en 2025. Par deux arrêtés du 15 juillet 2025 et deux arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A C a demandé l’asile en France le 22 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative pour la durée de l’examen de sa demande d’asile. Ce sont les arrêtés attaqués.
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. () ». En application de ces dispositions, y a lieu de joindre les trois requêtes introduites par M. A C.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 juillet 2025 et du 16 juillet 2025 :
4. Les deux arrêtés du 15 juillet 2025 et les deux arrêtés du 16 juillet 2025 étant identiques, à la différence que les premiers n’ont pas été notifiés au requérant, ce dernier doit être regardé comme dirigeant les moyens soulevés contre l’ensemble des arrêtés attaqués. Par suite, il y a lieu de statuer ensemble sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 juillet 2025 et du 16 juillet 2025.
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, hef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Ils sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
8. D’une part, le requérant soutient que la circonstance qu’il est titulaire d’une carte de séjour grecque, étant bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte qu’une telle circonstance ferait obstacle à l’éloignement du requérant. D’autre part, si le requérant soutient être atteint par une affection psychiatrique en rupture de traitement que le préfet de police aurait dû considérer comme une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’éloignement, il ne l’établit pas. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de son éloignement, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ou a méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-6, L. 613-5, L. 621-1 à L. 621-7 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, M. A C établit être bénéficiaire d’une protection internationale accordée par les autorités grecques. D’autre part, il établit être un ressortissant palestinien de la bande de Gaza, où la population palestinienne subit des méthodes de guerre employées par les forces armées israéliennes qui conduisent à un nombre important de victimes et de blessés civils, une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile, des déplacements forcés de population et une crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de cette population. Il résulte de ce qui précède qu’en cas de retour dans la bande de Gaza où il avait sa résidence habituelle, le requérant peut craindre avec raison d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en prévoyant que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Pour interdire à M. A C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le jour-même de son arrivée en France, M. A C a été interpellé par les services de police après qu’il a assené un coup de couteau dans le dos d’un individu qu’il ne connaissait pas. Si le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient que cet incident a eu lieu dans le contexte d’une rixe qu’il n’avait pas initiée, il ne l’établit pas. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sa durée de présence sur le territoire au moments des faits, soit moins de vingt-quatre heures, et au regard de l’absence de lien privés et familiaux du requérant en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A C constituait une menace à l’ordre public et a pu fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il serait atteint d’une affection psychiatrique, ce qu’au demeurant il n’établit pas. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A C soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, il avait déjà introduit sa demande d’asile avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
20. Si le requérant établit que les autorités grecques lui ont accordé la protection internationale, d’une part, il ne résulte d’aucun texte que cette circonstance ferait obstacle à son maintien en rétention pendant l’examen de sa demande d’asile en France, et d’autre part, le requérant a lui-même déclaré en audience qu’il transitait par la France pour rejoindre le Royaume-Uni, sans intention de déposer une demande d’asile en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. L’annulation de la décision fixant le pays de destination n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A C de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 juillet 2025 et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination de M. A C sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. GLa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 2521254, 2521116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Fait
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure pénale ·
- Compétence ·
- République ·
- Dénonciation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Commune
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Redevance ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Prairie ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Monastère ·
- Acte de vente ·
- Acte ·
- Déféré préfectoral
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale ·
- Madagascar
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Respect ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.