Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 juin 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A B alias C D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’organiser son retour en Guadeloupe ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté :
o il méconnait les stipulations de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’étant ressortissant haïtien et non dominiquais, l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en raison de la situation de violence extrême et généralisée qui règne en Haïti :
o il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’il a quitté Haïti depuis l’âge de 15 ans qu’il ne connaît pas sa mère, n’a pas de frères et de sœurs, qu’il ne connait pas la Dominique, pays dans lequel il ne possède aucune attache familiale ou personnelle;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B alias C, ressortissant haïtien né le 26 septembre 1995 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige du 26 juin 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B alias C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. M. A B alias C justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment en dehors du territoire national.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. M. A B alias C soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il a quitté Haïti depuis l’âge de 15 ans, qu’il ne connaît pas sa mère, n’a pas de frères et de sœurs, qu’il ne peut pas être reconduit en Haïti au risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence extrême et généralisée qui règne en Haïti et qu’il ne connait pas la Dominique, pays visé par l’arrêté litigieux dans lequel il ne possède aucune attache familiale ou personnelle.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la durée du séjour qu’il allègue depuis 2018 sur le territoire national ni des liens qu’il prétend avoir noués. En outre, concernant les craintes exprimées par le requérant d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence extrême et généralisée qui règne en Haïti en violation de l’article 3 de la CEDH, il ne démontre pas qu’il s’y trouverait exposé en cas d’éloignement vers la Dominique, dès lors que l’arrêté litigieux vise, sur la base des déclarations du requérant, un ressortissant dominiquais qui ne pourrait être éloigné qu’à destination de ce pays.
Aussi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A B alias C dirigées contre le Préfet de la Guadeloupe qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B alias C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B alias C.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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