Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 mars 2024, N° 2210119 et 2306051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile et les dispositions relatives au travail des étrangers en
France et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Lutran représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant guinéen né le 26 janvier 1996, déclare être entré en France le 16 février 2017. En septembre 2017, il a intégré le programme PILOT 2 de l’Université de Lille et conformément à la convention conclue entre le préfet du Nord et l’Université de Lille, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2020 au 9 février 2021, renouvelé du 10 février 2021 au 9 février 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, le préfet du Nord a abrogé l’arrêté du 2 décembre 2022, d’une part, et, d’autre part, a repris des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par un jugement nos 2210119 et 2306051 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 mars 2023 pour défaut d’examen sérieux et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…. Par un nouvel arrêté du 26 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par le présent recours, M. D… C… demande au tribunal d’annuler les décisions préfectorales du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que le préfet du Nord a mentionné dans sa décision, M. C… ne s’est pas vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talents exceptionnels ou services rendus à la collectivité » valable du 10 février 2020 au 9 février 2021 et renouvelée jusqu’au 9 février 2022, mais un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable sur la même période. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision que le préfet du Nord, qui a examiné le droit au séjour de M. C… au titre de la vie privée et familiale, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. M. C… fait valoir qu’il réside en France où il vivrait en couple avec une ressortissante nigériane, et leur enfant né en janvier 2024 à Lille. Toutefois, il n’apporte aucun élément attestant d’une communauté de vie avec cette personne, et ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien à l’éducation de son fils. Par ailleurs, il s’est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour, tout en indiquant être marié avec une compatriote, demeurant en Guinée avec leurs deux enfants âgés respectivement de cinq et sept ans à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour en décembre 2021. Si l’intéressé justifie avoir obtenu un diplôme d’aide-soignant le 2 août 2023, il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle stable à la date de la décision attaquée, la seule promesse d’embauche produite au dossier, en date du 27 juin 2025, étant postérieure à celle-ci. Enfin il n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où résident sa conjointe et ses deux enfants, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord a omis de porter une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait omis de porter une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lutran, avocate de M. C…, de la somme qu’il demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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