Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2508412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
son signataire était incompétent pour ce faire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a quitté son pays alors qu’il était encore mineur ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a entendu infliger une sanction ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Marcel, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 13 avril 2007, est entré en France en juillet 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Savoie a examiné la situation personnelle de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le 7 août 2025, M. A… a été auditionné par les services de la police aux frontières. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. A…, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, circonstances que le requérant ne conteste pas. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de la Savoie s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille, expose être entré en France il y a deux ans et soutient avoir installé sa vie privée sur notre territoire et avoir à cœur de mener à bien sa scolarité, pour obtenir un diplôme et pouvoir travailler en France. Toutefois, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par M. A…, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Par suite, et en tout état de cause, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La circonstance que M. A… ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas contestée par le requérant. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et la préfète n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, en se bornant à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a quitté son pays alors qu’il était encore mineur, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait entendu infliger une sanction à M. A…. Ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte qu’en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 7 août 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marcel et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Bail commercial ·
- Contribuable ·
- Service public ·
- Usage ·
- Maire ·
- Conseil municipal
- Mercure ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Renouvellement ·
- Création ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délibération ·
- Journée de solidarité ·
- Conseil municipal ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Document administratif ·
- Injonction ·
- Recours ·
- Amende ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Infraction
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Commune
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Redevance ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.