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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510942 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Teya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. A demande l’annulation d’une décision prise par le préfet de la
Seine-Saint-Denis dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il résidait à Aubervilliers (93300), située dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a dès lors lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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