Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2207803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, le préfet de l’Isère demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte de vente conclu entre la commune de Vif et la société Prairies du Breuil le 2 mai 2022 en tant qu’il charge cette dernière de l’exécution d’un marché public ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Vif du 20 juin 2022 autorisant le paiement de ce marché ;
3°) de rejeter les conclusions des défenderesses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de son déféré ;
— son déféré est recevable ;
— la clause du contrat de vente par laquelle la commune de Vif confie un marché public à la société EDIFIM Dauphiné sans mise en concurrence doit être annulée, tout comme la délibération du 20 juin 2022 qui approuve cette opération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 31 mars 2023, la commune de Vif, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés, conclut au rejet du déféré et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré préfectoral contre un acte superfétatoire, telle que la délibération du 20 juin 2022, est irrecevable, tandis que le contrat de vente relève du régime des contrats de droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire ;
— le contrat doit en tout état de cause être exécuté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2023 et 1er mars 2023, la société Prairies du Breuil, représentée par Me Laurent Jacques, conclut au rejet du déféré du préfet de l’Isère et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré préfectoral contre un acte superfétatoire, telle que la délibération du 20 juin 2022, est irrecevable ;
— la clause litigieuse de l’acte de vente ne constitue pas un marché public.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 6 janvier 2023 et 1er mars 2023, la société EDIFIM Dauphiné, représentée par Me Laurent Jacques, conclut au rejet du déféré du préfet de l’Isère et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré préfectoral contre un acte superfétatoire, telle que la délibération du 20 juin 2022, est irrecevable ;
— la clause litigieuse de l’acte de vente ne constitue pas un marché public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Isère, de Me Fessler, représentant la commune de Vif et de Me Mourey représentant les sociétés Prairies du Breuil et EDIFIM Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant promesse notariée du 21 février 2019, la commune de Vif s’est engagée à vendre à la société EDIFIM Dauphiné des tènements immobiliers, dont l’un supportait l’ancien monastère de la Visitation, nécessitant des travaux de démolition et de désamiantage. Aux termes de cette promesse unilatérale de vente, ces travaux ont été mis à la charge du bénéficiaire, dans la limite de 160 000 euros hors taxe (HT), le surplus éventuel étant payé par la commune. Les travaux ont été réalisés par le bénéficiaire en 2019-2020, pour un montant de 641 645 euros HT. Par acte notarié du 2 mai 2022, la vente a été réitérée au profit de la société Prairies du Breuil, venant aux droits de la société EDIFIM Dauphiné. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Vif a approuvé le remboursement à la société Prairies du Breuil des frais de désamiantage et de démolition pour un montant de 481 645 euros HT. Le préfet de l’Isère défère pour annulation l’acte de vente du 2 mai 2022 ainsi que la délibération du conseil municipal du 20 juin 2022.
Sur l’existence d’un marché public :
2. Il résulte de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, devenue l’article L. 1111-1 du code de la commande publique, que : « () Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
3. La promesse unilatérale de vente conclue le 21 février 2019 entre la commune de Vif et la société EDIFIM Dauphiné stipulait : « Compte tenu de l’état de délabrement du monastère, des risques inhérents à cette situation, les parties conviennent ce qui suit : / Le bénéficiaire accepte de procéder à ses frais à la démolition et au désamiantage anticipés du bâtiment, à hauteur de 160 000 euros HT, préalablement à la réalisation des présentes par acte authentique, la commune lui en faisant expressément la demande. / Si le coût de la démolition et du désamiantage s’avérait plus élevé, les parties conviennent que ce surcoût serait pris en charge par la commune de Vif, () / Dans l’hypothèse de la non réalisation des présentes par acte authentique (), la commune de Vif s’oblige à rembourser au bénéficiaire le coût exact des travaux de démolition et de désamiantage engagé par lui () / Compte tenu de l’indivisibilité du monastère, les parties conviennent que cette démolition portera aussi bien sur la partie du bâtiment objet des présentes que sur celles restant appartenir au promettant () le bénéficiaire aura la qualité de maître d’ouvrage pour le tout ».
4. Cette clause est totalement indépendante de la vente des parcelles, les parties prévoyant expressément l’hypothèse d’une absence de réitération. Elle est donc détachable du contrat portant promesse unilatérale de vente.
5. Par ailleurs, aux termes de cette clause, la commune de Vif, acheteur soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a confié la réalisation de travaux de démolition et de désamiantage à un opérateur économique. Ces travaux répondaient à un besoin de la commune, puisqu’ils devaient être réalisés sur des tènements immobiliers qui restaient lui appartenir, dès lors que la cession n’était pas encore intervenue, et qui lui étaient nécessaires " compte tenu des risques inhérents à [la] situation « , selon les déclarations des parties au contrat. Il convient d’ailleurs de relever que celles-ci avaient pris soin de prévoir l’hypothèse dans laquelle la vente ne serait pas réitérée. Enfin, ce contrat était conclu à titre onéreux dès lors qu’il emportait, pour la commune, engagement de payer toute somme excédant 160 000 euros HT. Cet engagement de payer est d’ailleurs formalisé sans caractère conditionnel dans la délibération du conseil municipal du 25 mars 2019 autorisant » la prise en charge par la commune du surcoût de la démolition au-delà de 160 000 euros HT ". Il en résulte que la commune de Vif a conclu un marché public avec la société EDIFIM Dauphiné.
Sur les conclusions dirigées contre l’acte de vente en tant qu’il comporterait un marché public :
6. L’acte notarié de vente du 2 mai 2022 comprend pour sa part une clause intitulée « travaux de démolition », introduite par la formule suivante : « aux termes de l’avant-contrat, il a été stipulé ce qui suit, littéralement transcrit : / Convention entre les parties / »condition particulière / Compte tenu de l’état de délabrement du monastère, des risques inhérents à cette situation, les parties conviennent ce qui suit : ()« ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le marché public a été contracté au stade de la promesse unilatérale de vente du 21 février 2019, laquelle a été approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune de Vif du 25 mars 2019, transmise au préfet pour contrôle de légalité. L’acte de vente, ainsi formulé, se borne à le rappeler et ne comporte aucun engagement contractuel des parties sur la réalisation de travaux. La conclusion du préfet de l’Isère visant à l’annulation du marché public inclus dans cet acte de vente doit par conséquent être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la compétence s’agissant de l’acte de vente, qui ne fait pas l’objet de contestation.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 20 juin 2022 :
8. D’une part, l’alinéa premier de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Il résulte de la lettre même de ces dispositions que non seulement le tribunal administratif est compétent pour connaître de la légalité d’une délibération du conseil municipal déférée par le préfet, mais encore que ce dernier est recevable, dans le cadre de son contrôle de légalité, à déférer tout acte d’une collectivité territoriale, quelle que soit son incidence sur l’ordonnancement juridique.
9. D’autre part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité d’actes administratifs qui lui sont postérieurs, lorsqu’ils ne participent pas du processus de sa conclusion. Toutefois, ils ne peuvent alors soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte administratif, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
10. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Vif a approuvé le remboursement à la société Prairies du Breuil des frais de désamiantage et de démolition pour un montant de 481 645 euros HT, soit 577 974 euros TTC. Ainsi que le font valoir les défenderesses et quand bien même le prix n’a été connu qu’à ce stade, cette délibération ne pouvait remettre en cause le contrat conclu le 21 février 2019. Il en résulte que le préfet ne peut soulever, à l’encontre de cette délibération postérieure à la conclusion du contrat, que des moyens tirés de vices propres à cet acte administratif. Les moyens soulevés étant relatifs au contrat, ils ne peuvent qu’être écartés.
11. Il suit de là que le déféré du préfet de l’Isère doit être rejeté.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au profit des défenderesses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Isère est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère, à la commune de Vif, à la société Prairies du Breuil et à la société EDIFIM Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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