Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2025, n° 2515575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 de la préfète du Rhône portant remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinhel en application des dispositions et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités suisses portant remise aux autorités suisses est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les formulaires d’information ne lui ont pas été remis dans une langue qu’il comprend et que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis en temps utile ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors son état de santé nécessite une prise en charge en France, l’arrêt du traitement entrainerait de graves conséquences sur son état de santé et que sa pathologie n’a pas été prise en charge efficacement et utilement, ni en Géorgie, ni en Suisse ;
- elles méconnait l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée de deux ans à compter de sa date de départ ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pinhel, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les médicaments pour soigner les pathologies très lourdes dont souffre le requérant ne sont pas disponibles en Géorgie, c’est ce qui a motivé le départ de la famille et leur demande d’asile en Suisse. Elle fait également valoir que les traitements nécessaires sont très onéreux, que la Suisse a refusé de les prendre en charge et que l’état de santé de l’intéressé s’est dégradé durant son séjour en Suisse. Elle précise enfin que M. B… n’est pas autonome et a besoin de l’assistance de ses parents, qu’il craint de se montrer en public et qu’il ne peut pas se déplacer ;
- et les observations de Mme C…, mère du requérant, assistée de Mme D…, interprète en langue géorgienne, qui indique qu’ils sont arrivés en Suisse pour faire soigner leur fils et que si son fils a pu être hospitalisé d’urgence en Suisse et recevoir des soins gratuits pour son affection du pancréas, le traitement de ses autres pathologies, très onéreux, n’a pu être pris en charge par les autorités suisses.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien, né le 15 juin 1992, demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus médicaux établis par des médecins suisses et français, que le requérant souffre d’une pancréatite aigüe, avec développement d’un pseudokyste pancréatique infecté ainsi que d’un psoriasis sévère diffus et qu’il a dû subir un drainage endoscopique avec la pose d’un stent métallique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pathologies dont il est affecté nécessitent un suivi médical régulier et la prise de traitements complexes. Au surplus, il ressort des pièces du dossier ainsi que des indications apportées à la barre par Mme C…, mère du requérant, que si l’intéressé a pu être hospitalisé en urgence et pris en charge en Suisse pour son affection du pancréas, les autorités suisses n’ont en revanche pas donné suite à la demande de prise en charge financière du traitement, très onéreux, nécessaire pour la forme de psoriasis dont il souffre et que l’état général de santé de son fils s’est détérioré. Dans les conditions très particulières de l’espèce et alors que son transfert aux autorités suisses conduirait à interrompre le suivi médical dont il a besoin, entrainant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète du Rhône, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité et en ordonnant son transfert aux autorités suisses, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. E… aux autorités suisses doit être annulé.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé le transfert de M. B… auprès des autorités suisses est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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