Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 30 janvier 2025, M. D… F…, représenté par Me Dubourdieu, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a retiré sa décision du 9 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ce qu’il estime être une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 8 novembre 2012, et a refusé la prise en charge des arrêts de travail produits à compter du 9 décembre 2019 au titre d’une rechute d’un accident imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de prendre un charge ces arrêts de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 16 669,98 euros en réparation du trop-perçu indûment mis à sa charge, et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie la somme de 3 500 euros à verser à Me Dubourdieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 29 mars 2023 :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de notification de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, de convocation à un examen médical annuel obligatoire et de communication de l’avis du comité médical ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- le centre hospitalier n’est pas fondé à lui réclamer un trop-perçu d’un montant de 16 669,98 euros correspondant au versement de son plein traitement entre le 9 décembre 2019 et le 8 mars 2022 dès lors qu’il se trouvait en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et financier, d’un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, représenté par le cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête dirigés contre la décision du 29 mars 2023 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, agent titulaire exerçant les fonctions d’agent de maintenance générale des bâtiments au sein du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, a été victime d’un accident imputable au service le 8 novembre 2012 sous la forme d’un traumatisme au genou droit durant une manœuvre. Le 9 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour une fissure complexe de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, attribuée par le certificat médical de son médecin à un rechute de cet accident de travail. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé sans interruption, jusqu’à l’admission à la retraite de M. F… le 1er janvier 2023. Le 9 mars 2022, M. F… a été examiné par un médecin agréé, qui a conclu à l’absence de lien direct entre les lésions constatées le 9 décembre 2019 et l’accident de travail du 8 novembre 2012. Par une décision du 9 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a déclaré ces lésions non imputables au service et a placé M. F… en congé pour maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2019. Le centre hospitalier a émis à son encontre un titre exécutoire le 6 avril 2022, pour un montant de 16 669,98 euros, correspondant au trop-perçu de rémunération entre le 9 décembre 2019 et le 8 mars 2022. Par une demande indemnitaire préalable du 8 février 2023, reçue le lendemain, M. F… a sollicité le remboursement de cette somme. Cette demande n’a pas reçu de réponse. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a retiré sa décision du 9 décembre 2022 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail produits à compter du 9 décembre 2019 au titre d’une rechute imputable au service. M. F… demande l’annulation de cette décision et sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
En premier lieu, par une décision du 15 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022, le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a donné délégation à M. A…, directeur-adjoint en charge des ressources humaines, de la formation, des affaires médicales et de la communication, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relatives à la carrière des personnels titulaires de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation de M. F…. Elle indique que la décision du 9 décembre 2022, qui déclarait les lésions dont il a été victime en décembre 2022 non imputables au service était insuffisamment motivée, de sorte qu’elle est illégale et doit être retirée. Elle s’approprie ensuite les conclusions de l’avis rendu par le médecin agréé ayant examiné M. F… le 9 mars 2022 pour considérer que ces lésions ne sont pas en lien direct avec l’accident de service qu’il a subi le 8 novembre 2012, mais résultent de pathologies indépendantes. Elle vise également l’avis rendu par le conseil médical le 15 juin 2022, selon lequel ces lésions n’ont pas le caractère de rechute. Elle conclut ainsi à la prise en charge des arrêts de travail de M. F… à compter du 9 décembre 2019 au titre d’un congé de maladie ordinaire. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, créé par l’article 8 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. ». Aux termes de l’article 35-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / (…) ».
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié aux article L. 822-21 à L. 822-24 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) ».
D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Cependant, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 16 du décret du 13 mai 2020.
D’autre part, l’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 relatives au droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’État, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il résulte des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions citées au point 4, qui sont issues du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables aux demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service, motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 16 mai 2020. Dès lors, elles ne sont pas applicables à la demande de prise en charge de M. F…, qui a été déposée le 9 décembre 2019, que cette demande ait ou non le caractère de rechute au regard de ce qui a été dit au point 6. Dans ces conditions, M. F… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucune décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne lui a été notifiée, cette obligation n’étant pas applicable aux demandes présentées avant le 16 mai 2020. En outre, si le requérant se prévaut de ce que cette obligation découlerait du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans son article 47-5 issu du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, entré en vigueur le 24 février 2019, il résulte des termes mêmes du décret du 14 mars 1986 et du décret du 21 février 2019 que ces dispositions sont uniquement applicables aux fonctionnaires de la fonction publique de l’État.
Il résulte de ce qui précède que M. F… ne pouvait être regardé comme placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire entre le 9 décembre 2019 et le 8 mars 2022, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que son état aurait dû être soumis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à un examen par un médecin agréé au moins une fois par an. En tout état de cause, en application des principes énoncés au point 7, cette obligation, qui découle de l’article 35-10 du décret du 19 avril 1988, n’est pas applicable aux demandes présentées avant le 16 mai 2020.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que l’autorité investie du pouvoir de nomination soit tenue de joindre à sa décision de refus d’imputabilité d’une lésion au service l’avis du comité médical ayant examiné la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, M. F… ne fait valoir aucun élément de nature à établir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 doivent être rejetées. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’indemnisations des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 29 mars 2023 doivent également, et en tout état de cause, être rejetées, de même que ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme demandée par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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