Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2026, n° 2602751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Orsane Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 janvier 2026 portant rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision administrative porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en particulier parce qu’il a engagé une procédure de demande de visa auprès des autorités britanniques, qu’il peut être convoqué à tout moment à l’ambassade du Royaume-Uni en France et qu’il doit impérativement disposer de son passeport lors de ce rendez-vous ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la rétention de son passeport ayant été décidée en dehors des conditions prévues par la loi et de manière disproportionnée, portant ainsi une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif à la prévention des traversées dangereuses ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant yéménite né le 20 mars 1993, a été interpellé à Calais par les services de police le 22 janvier 2026 et a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. A cette occasion, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de retenir son passeport en lui remettant un récépissé. Le 23 janvier 2026, M. B… a déposé une demande de visa pour le Royaume-Uni dans le cadre de l’« Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif à la prévention des traversées dangereuses ». Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant rétention de son passeport.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… soutient avoir besoin de son passeport dans l’hypothèse de sa convocation par l’ambassade du Royaume-Uni en France dans le cadre du dispositif de transfert mis en place entre les deux pays. Toutefois, s’il justifie avoir procédé à une demande de visa auprès des autorités britanniques à la date du 23 janvier 2026, soit il y a près de deux mois, aucun élément n’atteste de sa convocation imminente, ni ne permet de connaître les délais précis d’une éventuelle convocation, le courriel rédigé en anglais qu’il produit à l’appui de sa requête mentionnant de manière vague que la procédure peut prendre du temps et aucun document officiel n’établissant de délais susceptibles de justifier une intervention immédiate du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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