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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2411958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 29 décembre 1989 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France 1er janvier 2018 sous couvert d’un visa de type « C » valable du 8 janvier 2017 au 7 janvier 2018 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours. Elle a sollicité, le 10 avril 2018, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 11 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 février 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’une carte de résident et obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2019 qu’elle n’a pas contestée. Par une demande en date du 14 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 24 juillet 2024 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier, d’une part, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 1er janvier 2018 où elle réside avec son mari, M. A C, né le 14 janvier 1987, qu’elle a épousé le 21 novembre 2016. Le couple a trois enfants, nés en France le 11 avril 2018, le 28 août 2019 et le 4 mars 2022, et scolarisés en France. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dès lors que l’époux de la requérante ne dispose d’aucun droit au séjour en France et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2022, qui a été confirmée par le tribunal administratif de Lille par un jugement en date du 14 mars 2022 et que tous les membres de la famille sont de nationalité algérienne. Mme C se prévaut de l’obtention d’un diplôme de langue française niveau B1, de deux attestations de bénévolat au sein de l’association AIDA et de l’atelier populaire d’urbanisme du Vieux Lille, de l’expression d’un souhait de participer à des actions de bénévolat pour l’association des restos du Cœur ainsi que d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société SAS STORASIENNE. Néanmoins, et alors qu’elle ne dispose pas d’autres attaches sur le territoire français que la présence de son mari et de ses enfants qui n’ont pas vocation à rester sur le territoire national, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a elle-même a vécu jusqu’à ses 29 ans, et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Par suite, et au regard également de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, le préfet du Nord n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
14. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et que les enfants y suivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 14, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors en outre que Mme C a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2019 qu’elle n’a pas contestée et à laquelle elle n’a pas déféré, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
27. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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