Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 mars 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabot, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 1er février 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant afghan né le 4 mars 1992, a déclaré être entré en France le 25 octobre 2022 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Interpellé à la suite d’un contrôle d’identité, par l’arrêté susvisé notifié le 1er février 2026, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux notifié le 1er février 2026 et il n’est pas contesté que, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… contenue dans cet arrêté, le préfet de police de Paris s’est fondé sur l’arrêté susmentionné du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. En réponse aux mesures d’instruction diligentées par le Tribunal de céans tendant à obtenir notamment la preuve de la notification de l’arrêté précité, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à produire les photocopies de l’enveloppe et de l’accusé de réception du pli de l’envoi de cette décision retourné à l’administration. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit a bien été envoyé par la préfecture de Seine-et-Marne à l’adresse de M. A… en recommandé avec accusé de réception. Toutefois, si l’avis de réception porte la mention cochée « pli avisé et non réclamé » sur l’étiquette relative au motif de non-distribution, aucune des mentions de cet avis ne permet de déterminer la date de vaine présentation du courrier ni la date à laquelle M. A… aurait été avisé de la mise en instance de ce pli. Dans ces conditions, l’arrêté précité ne pouvant être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, le délai de départ volontaire de 30 jours imparti à l’intéressé pour quitter le territoire français n’a pu être déclenché en sorte que le préfet de police ne pouvait édicter l’arrêté litigieux portant interdiction de retour sans méconnaître les dispositions susmentionnées. La circonstance que le cachet de la poste porté sur l’enveloppe comporte la date de dépôt au bureau de poste du pli par l’expéditeur est à cet égard sans incidence. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté susvisé notifié le 1er février 2026 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en méconnaissance des dispositions susmentionnées et à en demander pour ce motif l’annulation. L’annulation de la décision précitée implique d’ailleurs nécessairement que l’administration efface le signalement dont fait l’objet le requérant dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Sur les frais de l’instance :
4. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabot, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabot de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois est annulé sans que M. A… soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’État versera à Me Cabot, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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