Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2514531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du 7, rue de Villersexel dans le 7ème arrondissement de Paris, représenté par Me Treca et Me Binelli, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise au contradictoire de la Ville de Paris, de la société Val and co et de la SCI 49-51 rue de l’Université, relative aux désordres subis du fait du mur de clôture privatif posé en surélévation privative du mur mitoyen avec l’Hôtel de Soyecourt ;
2°) de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires, qui indique avoir formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Ville de Paris du 4 avril 2024 classant sa demande de mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité, soutient que la conduite d’une expertise est utile pour connaître les causes et la nature des désordres affectant le mur séparatif des deux propriétés, déterminer les travaux nécessaires ainsi que pour constater la nécessité d’un arrêté de péril.
Par des mémoires, enregistrés le 18 juin 2025 et le 22 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige relatif au mur privatif mitoyen qui oppose deux personnes privées ;
- la condition d’utilité n’est pas remplie eu égard aux constatations du service des architectes de sécurité qui a conclu à l’inexistence d’une situation de risque nécessitant de poursuivre la procédure prévue par le code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025 la société Val and co et la SCI 49-51 rue de l’Université, représentées par le cabinet Le Port-Pea-Archambault, concluent à titre principal au rejet de la demande, à titre subsidiaire à la modification de la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la condition d’utilité n’est pas satisfaite dès lors que le requérant a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision de la Ville de Paris du 4 avril 2024 et qu’il n’évoque aucune circonstance particulière justifiant une expertise que le juge du fond pourra diligenter dans le cadre de son pouvoir d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue de Villersexel dans le 7ème arrondissement de Paris, soutient que le mur privatif construit en surélévation du mur mitoyen qu’il détient en copropriété avec le 49-51, rue de l’Université, et réalisé postérieurement au mur mitoyen d’origine, nécessite des confortements structurels depuis sa base et est susceptible de s’effondrer à tout moment. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue de Villersexel demande la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant le mur, de décrire les travaux réparatoires.
3. D’une part, le litige qui oppose le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue de Villersexel à la société Val and co et à la SCI 49-51 rue de l’Université est un litige de nature privée qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue de Villersexel fait valoir que la Ville de Paris a refusé de prendre un arrêté de péril, il résulte de l’instruction qu’il dispose d’ores et déjà des résultats de l’audit réalisé par le bureau d’études Cap structures le 3 octobre 2022 ainsi que des constatations du service des architectes de sécurité de la Ville de Paris qui s’est rendu sur site à deux reprises, le 6 février 2024 et le 18 juin 2024. Il résulte également de l’instruction que le syndicat requérant a introduit une action au fond contre la décision de la Ville de Paris du 4 avril 2024. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le juge du fond à la faculté d’ordonner une expertise dans le cadre de son pouvoir d’instruction, l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée n’est pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 7, rue de Villersexel doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 7, rue de Villersexel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 7, rue de Villersexel, à la Ville de Paris, à la société Val and co et à la SCI 49-51 rue de l’Université.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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