Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2512309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Taleb, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée entraîne un risque d’interruption de ses soins au titre de plusieurs pathologies sévères ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 janvier 2025 ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2507644 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mai 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Taleb, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1965, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, Mme A fait valoir que la décision contestée est susceptible d’entraîner une interruption de ses traitements au titre de plusieurs pathologies sévères. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, la réalité de l’interruption de ses traitements du seul fait de sa situation administrative et l’impossibilité d’en bénéficier jusqu’au jugement au fond. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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