Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 9 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner au préfet de l’Allier de communiquer son entier dossier sur la base duquel l’arrêté du 30 décembre 2025 a été édicté ;
d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui restituer ses documents d’identité et de voyage ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas examiné son profil professionnel, sa promesse d’embauche en qualité de mécanicien et son insertion dans la société française ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de ses conditions de séjour, de sa volonté d’insertion professionnelle et de son insertion au sein de la société française ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
compte tenu de sa situation en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet doit justifier d’une précédente mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il bénéficiait de circonstance particulière de nature à regarder le risque de fuite comme non établi, alors qu’il a relevé qu’il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dans la décision d’assignation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de la durée de son séjour, de ses liens personnels en France et de ce que sa sœur réside en Belgique ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable avant le 28 janvier 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Demars représentant M. D…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision refusant le titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les qualifications professionnelles de M. D…, son insertion dans la société française, la promesse d’embauche établie par la société Faurie Trucks et un contrat à durée indéterminée conclu avec la société StockandPaul.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 31 décembre 1994 et de nationalité congolaise, est entré en France le 31 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2023. Le 5 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 30 décembre 2025, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à la production de son dossier, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par Christophe Noel du Payrat, préfet de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, par un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par le requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne précise pas la ou les décisions sur lesquelles il porte. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour fonder sa décision, le préfet de l’Allier a retenu que M. D… est célibataire, sans enfant et qu’il présente à l’appui de sa demande une promesse d’embauche en tant que stagiaire au sein de l’entreprise CLAAS, qu’il ne travaille pas et qu’il ne fournit aucune fiche de paie sur les vingt-quatre derniers mois. Si M. D… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle, administrative et professionnelle du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. D… soutient que la vie privée qu’il a développée en France, notamment par son insertion professionnelle et son engagement associatif, justifie que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ne justifie que d’une faible durée de présence sur le territoire français, où il est entré le 31 mars 2022 à l’âge de 27 ans, il est célibataire et sans charge de famille ; il n’établit ainsi aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit donc être écarté.
D’autre part, si M. D… fait valoir qu’il a une volonté d’insertion professionnelle démontrée par la promesse d’embauche établie par la société CLAAS, la promesse d’embauche établie par la société Faurie Trucks en qualité de mécanicien, un contrat d’embauche conclu en qualité d’employé de magasin polyvalent et un emploi de salarié, il appartenait au préfet d’apprécier l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au regard de la qualification, de l’expérience et des diplômes de l’intéressé. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la promesse d’embauche de la société CLAAS Auvergne est une promesse de stage, que la promesse de la société Faurie Trucks date du 2 mars 2023 et que les emplois d’employé polyvalent, d’employé familial ou d’aide à l’association les Mains ouvertes ne font pas apparaitre de qualification particulière. Par suite, en retenant que M. D… n’était pas particulièrement qualifié tant au regard de ses diplômes que de son expérience, que la structure d’accueil ne faisait pas état d’exigences particulières en matière de compétences et de formation et n’attestait pas de difficultés à pourvoir le poste, le préfet de l’Allier n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, de nationalité congolaise, né le 31 décembre 1994, fait valoir, d’une part, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et y réside habituellement depuis plus de trois ans et, d’autre part, qu’il justifie d’une volonté d’insertion professionnelle et d’une insertion auprès d’associations locales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 31 mars 2022 à l’âge de 27 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023, qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 30 décembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle ne précise pas que la mesure a été prise en vertu du 3°) de l’article L. 612-2 et du 5°) de l’article L. 612-3, elle se fonde sur les motifs tirés de ce que M. D… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement faisant clairement référence à cette disposition. En outre, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En troisième lieu, M. D… ne peut se prévaloir de ce que le préfet de l’Allier ne justifie pas d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’il ne conteste pas son existence. En tout état de cause, le préfet de l’Allier produit à l’instance une notification de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel il a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. D… aurait exécuté la mesure d’éloignement du 13 juillet 2023, dont il fait l’objet. La circonstance que le préfet de l’Allier ait privilégié une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé à un placement en rétention administrative car il serait en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’un domicile effectif n’est pas de nature à justifier des circonstances particulières de nature à regarder le risque de fuite comme non établi. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. D… présente un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a fait une inexacte application de ces dispositions ou a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En l’espèce, la décision en litige ne comprend aucune considération de fait qui en constitue le fondement. M. D… est dès lors fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Pour interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence en France est récente, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance que la sœur du requérant réside en Belgique n’est pas de nature à justifier de circonstance humanitaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans d’une erreur d’appréciation, dans son principe et dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si la décision en litige cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur antérieurement au 28 janvier 2024 et aux termes de laquelle « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais sont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) », cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. D… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l’Etat verse à M. D…, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Allier du 30 décembre 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays de renvoi de M. D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au le préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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