Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2024 et le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision implicite attaquée est née au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). "
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1974, a été convoquée à la préfecture de police le 12 août 2020 où elle a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit le 12 décembre 2020. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 12 décembre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
4. Mme A expose être entrée en France en 2011 et établit qu’elle y réside habituellement depuis cette date en produisant un dossier cohérent de pièces comprenant notamment des avis d’impôt sur le revenu, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des courriers de diverses administrations, des documents médicaux, des bulletins de salaire, des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français. Elle justifie dès lors d’une ancienneté de résidence en France significative. Mme A est mère de trois enfants désormais majeurs, nés le 29 décembre 2001, le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005, qui séjournent sur le territoire français. A la date de la décision attaquée, ils poursuivaient tous trois leur scolarité. Mme A exerce en qualité d’agent d’entretien. Elle a été employée par la société Solnet Services entre décembre 2016 et décembre 2017. Depuis janvier 2018, elle travaille pour la société Despiro. Son intégration professionnelle est ainsi stable et ancienne. Compte tenu de ces circonstances que les nombreuses pièces produites établissent, en refusant d’admettre Mme A à titre exceptionnel au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 12 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
7. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pourvoir ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Outre-mer
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Résidence
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Victime ·
- Fait ·
- Congé de maladie ·
- Congé
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Titre gratuit ·
- Enseignement supérieur ·
- Salaire ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Santé publique ·
- Maire
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Ordre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Sérieux
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Retrait ·
- Route ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Interception
- Justice administrative ·
- Université ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.