Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Decarnin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de police en tant que par cet arrêté il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’est plus en situation régulière depuis le mois de février 2025 ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’il est privé de la possibilité de se déplacer pour rendre visite à fille, résidant en Allemagne, et empêché de poursuivre son projet professionnel.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle intervient à la suite de difficultés liées au changement de législation et au retard avec lequel lui a été délivré son premier titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui est demandé de justifier de son inscription au RCS bien que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte pas l’exigence d’une telle inscription ; en outre, il a créé sa propre entreprise individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses obligations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension demandée n’est pas remplie et qu’en outre aucun des moyens relatifs à la légalité de la décision contestée n’est fondé, en particulier en ce qui concerne la réalisation du projet ayant permis la délivrance du premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 octobre 2025, sous le 2528707, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Decarnin, représentant M. B…, requérant, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que ce dernier, d’une part, héberge sa mère âgée et malade et doit prendre soin d’elle, d’autre part, qu’il a créé une entreprise individuelle et dispose de ressources aux Etats-Unis ;
- les observations de M. B…, qui expose son parcours professionnel ainsi que son projet ;
-les observations de Me Claisse, (Cabinet Centaure), représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et souligne, en particulier, que le requérant ne fournit pas plus devant le tribunal qu’auprès du service instructeur des éléments précis concernant la réalisation de son projet, ne justifie pas n’avoir pu mener à bien les démarches nécessaires à la création de son entreprise et ne fournit aucune indication sur son activité actuelle ainsi que sur ses revenus.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 13 octobre à 12 heures.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police le 13 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain né le 26 août 1971, exerçant aux Etats-Unis, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent-création d’entreprise » dans le cadre du dispositif « la French Tech ». A la suite d’un avis favorable en date du 8 juin 2022 de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France sur la création de l’entreprise dénommée Diagnostic Detectives Network France, M. B… est entré en France le 24 janvier 2023, muni d’un visa de long séjour et a reçu le 10 février 2023 une attestation de décision favorable sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa carte pluriannuelle portant la mention « Passeport talent création d’entreprise » lui a été délivrée le 18 avril 2024 pour la période du 10 février 2023 au 9 février 2025, prolongée jusqu’au 12 mai 2025. Il a demandé le 3 février 2025 le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de police lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de police portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne la réalisation de son projet de création d’entreprise en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute que le requérant justifie avoir été dans l’impossibilité de mener à bien pendant plus de deux ans les démarches nécessaires auprès des différents organismes bancaires et administratifs qu’il a approchés. Il n’établit pas davantage avoir une activité commerciale au sein de l’entreprise individuelle qu’il a évoquée et qui n’apparaît pas procurer de revenus en France. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie et en l’état de l’instruction, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les autres conclusions. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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