Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme D… E…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le8 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante brésilienne née le 6 décembre 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 18 août 2014 démunie de visa. Le 7 novembre 2018, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Guyane a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée a alors obtenu une carte de séjour temporaire portant cette mention valable du 11 mars 2020 au 28 mai 2021. Le 26 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 mai 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… réside sur le territoire français depuis 2014, soit depuis neuf années à la date de la décision attaquée et y vit en concubinage avec M. B… A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il est constant que la requérante est mère d’un enfant né en 2012 qui résidait, à la date de la décision attaquée, avec son compagnon. Par ailleurs, la requérante et son compagnon sont parents de trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2021 et scolarisées à la date de la décision attaquée. En outre, Mme E… et M. B… A… sont de nationalités différentes, respectivement brésilienne et péruvienne, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’un ou l’une était, à la date de la décision contestée, légalement admissible dans le pays d’origine de sa compagne ou de son compagnon. Il ressort enfin des pièces du dossier que deux cousines de la requérante sont en situation régulière sur le territoire français, l’une d’elles attestant des liens qu’elle entretient avec Mme E…. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu des motifs de l’annulation prononcée, que le préfet du Nord délivre à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme E…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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