Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de faire apparaître l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle quant aux conditions de son entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Rudloff, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 7 novembre 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de la requérante, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elle expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à sa situation personnelle, notamment le fait que l’intéressée s’est vue refuser le statut de réfugiée par une décision de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2023. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen du droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que l’arrêté litigieux mentionne que Mme B… est entrée en France le 30 septembre 2022 dans des conditions indéterminées, la requérante soutient que la décision en litige est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle est arrivée en France dans des conditions déterminées, munis d’un passeport et d’un visa. A supposer même établie l’inexactitude matérielle de ce motif, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs exposés dans l’arrêté litigieux.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance de titre de séjour est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2022 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour à la date de la décision contestée. Si elle invoque la présence à ses côtés de ses deux parents et de son frère, inscrit en classe de seconde, il ressort des pièces du dossier que ses parents, également déboutés de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, sont l’objet d’une mesure d’éloignement du 25 novembre 2024. Si elle indique souffrir de la fièvre méditerranéenne, maladie auto-inflammatoire d’origine génétique et chronique, la requérante, qui n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, ne produit pas de pièces médicales permettant d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à cette pathologie dans son pays d’origine. Ainsi, nonobstant son parcours scolaire, Mme B… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Russie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante exposés au point 8 du présent jugement ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
11. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de son droit au séjour en France.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
16. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
17. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
18. En l’espèce, la requérante soutient que son retour en Russie l’exposerait à un risque de persécutions de la part des autorités russes, en raison du refus de son père de combattre dans les rangs de l’armée russe. Toutefois, la requérante ne fait état, par ces seules allégations, qui ne sont pas étayées par des justificatifs probants, d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d’asile et celle de ses parents ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit de son état de santé au point 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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