Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lepeuc, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 septembre 2025 de l’autorité consulaire à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour portant la mention « talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est licencié auprès du club d’athlétisme du stade sottevillais 76 et qu’il est engagé par ce même club dans des compétitions pour l’année 2026. ; il doit participer à plusieurs compétitions dont la première doit avoir lieu courant décembre 2025 ; le club a les moyens financiers et matériels d’assurer sa progression sportive vers le plus haut niveau ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour statuer sur son recours ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-7 du même code ainsi que des stipulations de l’article 2.3.2 de l’accord franco-tunisien ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 14H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Philippon, substituant Me Lepeuc, avocat de M. B… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1995, a sollicité un visa de long séjour portant la mention « talent ». Par une décision du 10 septembre 2025, les autorités consulaires à Tunis (Tunisie) ont rejeté cette demande. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 septembre 2025 de l’autorité consulaire à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour portant la mention « talent ».
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le.12 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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